TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516110_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 16 septembre 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie représentée par Me Aviges demande au tribunal : 1°) de déclarer non-avenu le jugement n° 2310958 rendu le 25 juin 2025 par le tribunal ; 2°) d’écarter l’exonération partielle de responsabilité de l’Etat au titre de sa propre part responsabilité et de déclarer devant être mise à la charge de l’État la somme correspondante à cette part de responsabilité et de condamner l’État à indemniser les requérants à hauteur de 100% des préjudices retenus par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Une tierce opposition contre un jugement rendu par un tribunal administratif formée après qu’une partie a frappé ce jugement d’appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d’appel ou, si elle n’a été ni présente ni représentée devant la juridiction d’appel, à former tierce opposition contre l’arrêt rendu par celle-ci, s’il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d’appel acquiert la qualité de partie dans cette instance. Le jugement n° 2310958 du 25 juin 2025 a fait l’objet d’un recours en appel présenté le 22 août 2025 à la cour administrative d’appel de Paris. La requête en tierce opposition formée par la société Sanofi-Aventis France, enregistrée le 16 septembre 2025, est postérieure à cet appel. Par suite, la requête de la Société Sanofi Winthrop Industrie doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Sanofi Winthrop Industrie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi Winthrop Industrie. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2516110_20251027
Données disponibles
- Texte intégral