TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516119_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025, par laquelle la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction du recours au fond.
Il soutient que :
– l’urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse aurait pour conséquence de le séparer de son épouse française qui est enceinte ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516118, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ».
Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A..., n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A... demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516119_20251226
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2516119_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel