TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516131_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». 3. Mme C... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 22 janvier 2026. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative au conseil de la requérante, a été mis à sa disposition le 22 janvier 2026 et notifié le 26 janvier suivant, dans le délai de deux jours ouvrés prévu par l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme C..., avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme C... est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 janvier 2026
ORTA_2516132_20260115TA6912 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516131_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2516131_20260312
Données disponibles
- Texte intégral