TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2516134_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion pour une durée d’un an de l’institut en soins infirmiers (IFSI) de la fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon ; 2°) d’enjoindre à l’institut de formation de Paris Croix-Saint-Simon de l’autoriser à s’inscrire pour la rentrée scolaire prochaine (2025/2026) ; 3°) de mettre à la charge de l’institut de formation de Paris Croix-Saint-Simon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Il résulte des termes de la requête que Mme B... demande l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion pour une durée d’un an de l’institut en soins infirmiers (IFSI) de la fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon. Toutefois, l’institut en soins infirmiers (IFSI) de la fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon est un établissement d’enseignement supérieur géré par une personne morale de droit privé. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l’égard des étudiants de l’établissement, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires telles une exclusion temporaire de la formation suivie, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la requête de Mme B... est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doit être, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 7 août 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2516134_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel