TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516152_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 29 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il est pris en charge médicalement en France ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 21 mai 1958, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, M. B... invoque des problèmes de santé et fait valoir qu’il réside chez sa fille. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 3 mars 2025 précisant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si, en outre, il soutient que la décision attaquée est illégale, il ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié vers son pays d’origine et voyager sans risque. Par suite, le requérant n’assortit pas son argumentation d’éléments suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé 4. En second lieu, si M. B... soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne démontre, pas, en tout état de cause, par les pièces qu’il produit, de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’il y aurait noués. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2516152_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel