TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516166_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ataili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de le maintenir dans le système d'information Shengen (sic) ; 3°) de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour en lui attribuant une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale (sic). Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 2° de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ()". 2. La requête de M. A comporte trente-sept pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l'article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 12 juin 2025 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours. Ce courrier informait aussi des conséquences d'une éventuelle carence. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 juillet 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2516166/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516166_20250716
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2516166_20250716
Données disponibles
- Texte intégral