TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516169_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre 2025, 27 février 2026 et 2 mars 2026, Mme D... B... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023 ; 2°) de reconnaître son droit au bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour l’imposition des années 2021, 2022 et 2023 ainsi que pour les années futures ; Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de ses impôts sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023 et pour les années suivantes, dès lors qu’elle assure seule la charge de M A... C..., titulaire de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Il fait valoir, d’une part, que Mme B... a bénéficié d’une demi-part supplémentaire pour les impositions relatives aux années 2021 et 2022 et, d’autre part que, par décision du 23 février 2026, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse au titre de l’année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B... a bénéficié d’une demi-part supplémentaire pour les impositions relatives aux années 2021 et 2022 et, d’autre part que, par un avis de dégrèvement en cours d’instance du 23 février 2026, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige au titre de l’année 2023. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par Mme B.... D’autre part, le juge de l’impôt ne peut être saisi que d’une imposition mise en recouvrement et qui a fait l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à la reconnaissance de son droit au bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour l’imposition des revenus des années futures doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 septembre 2025
ORTA_2516625_20250924TA4425 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516169_20260325
TA9326 mars 2026
DTA_2515907_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516169_20260325
Données disponibles
- Texte intégral