TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516174_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2516176 du 25 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Par l’ordonnance du 25 septembre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de renouvellement de la demande de titre de séjour au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier portant notification de cette ordonnance a été adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours au conseil du requérant, qui en a accusé réception le 25 septembre 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de son recours. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de donné acte du désistement d’instance de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 décembre 2025
ORTA_2516176_20251218TA9515 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516174_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2516174_20260115
Données disponibles
- Texte intégral