TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516175_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 17 octobre 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le 30 juillet 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 19 août 2025, lui réclamant le paiement de la somme totale de 2 312,89 euros correspondant à un indu de prime d’activité, augmenté des frais de signification de l’acte. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…) ». Dans sa requête introductive d’instance, la requérante n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF de Paris, qui constitue pourtant l’acte attaquée. Par un courrier du 9 septembre 2025, Mme A... a été invitée à produire copie de cette contrainte ou à justifier de l’impossibilité de la produire. Par un mémoire du 17 octobre 2025, la requérante, qui se borne à produire à nouveau la signification de la contrainte en litige, n’a fait état d’aucun motif l’ayant empêchée d’initier des démarches dans le délai qui lui avait été donné par le tribunal, ni faire état d’aucune prise de contact avec le cabinet de commissaire de justice dépositaire de la contrainte qu’elle souhaite attaquer. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B... A.... Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2516175_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel