TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516182_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, la société Indian Food, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Big M » situé à Villefranche-sur-Saône ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’arrêté litigieux entraînant une perte de chiffre d’affaires alors qu’elle doit assumer des charges fixes et les frais liés à la destruction de denrées alimentaires, alors au surplus que la mesure de fermeture intervient durant une période au cours de laquelle elle fait face à un surcroît d’activité ; cette mesure compromet ainsi gravement son équilibre financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 décembre 2025 sous le n° 2516181, par laquelle la société Indian Food demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Indian Food fait valoir que l’arrêté litigieux, qui entraîne une perte de chiffre d’affaires alors qu’elle doit assumer des charges fixes et les frais liés à la destruction de denrées alimentaires, compromet gravement son équilibre financier, alors au surplus que la mesure de fermeture intervient durant une période au cours de laquelle elle fait face traditionnellement à un surcroît d’activité. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la société Indian Food se borne à produire son bilan comptable de l’année 2024 et une attestation comptable datée du 5 janvier 2026, selon laquelle la trésorerie ne permet pas de couvrir les charges en cas d’arrêt d’activité. Ces seuls éléments, alors notamment que ce bilan fait apparaître un résultat net comptable positif et que cette attestation n’est pas suffisamment circonstanciée, ne permettent pas d’établir que la fermeture de l’établissement, durant la période de seulement environ un mois et demi restant à courir à la date de la présente ordonnance, est susceptible, comme le soutient la société requérante, d’entraîner pour elle de graves répercussions financières et, par suite, de compromettre son équilibre financier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la société Indian Food doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Indian Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indian Food.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516182_20260106
Données disponibles
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