TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516190_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 29 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Mme Plaza, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui a signé l’arrêté attaqué lors de sa permanence, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». En visant l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A... n’était pas titulaire d’un titre de séjour en court de validité et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. En se bornant à alléguer qu’il serait entré en France depuis six mois et qu’il y aurait de nombreuses attaches familiales et amicales, dont un oncle disposé à l’héberger, M. A... n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de son doit au respect de sa vie privée et familiale des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2516190_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel