TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2516217_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour. Par une lettre adressée le 24 février 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée du 24 février 2026, dont l’avis de réception a été signé le 6 mars 2026, M. B... a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 janvier 2026
ORTA_2600105_20260119TA751 avril 2026
ORTA_2601246_20260401TA758 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516217_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2516217_20260408
Données disponibles
- Texte intégral