TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516218_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grilly s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 10 juillet 2025 pour la reconstruction d’un mur de soutènement sur un terrain situé 2B chemin du Mont à Grilly et l’évacuation de la terre sur une autre parcelle. Elle soutient que l’affaissement du mur de soutènement a nécessité une intervention d’urgence et qu’elle a accompli des efforts de règlement et recherché la conciliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grilly s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 10 juillet 2025 pour la reconstruction d’un mur de soutènement sur un terrain situé 2B chemin du Mont à Grilly et l’évacuation de la terre sur une autre parcelle. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». Mme B... soutient que l’affaissement du mur de soutènement a nécessité une intervention d’urgence et qu’elle a accompli des efforts de règlement et recherché la conciliation. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 22 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2516218_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel