TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516219_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme D B et M. E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A C, représentée par Me Bedouret, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mai 2025 de l'ambassade de France à New-Delhi (Inde) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme D B et à leur fils mineur A C ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur accorder les visas demandés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle maintient les membres de la famille séparés alors qu'ils ont fait preuve de diligence ; en outre, Mme B et leur fils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité au Népal, où elle ne bénéficie d'aucun droit au travail et où leur fils est privé d'accès à l'éducation ; enfin, ils encourent un réel risque d'expulsion vers la Chine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu - la requête n° 2516161 enregistrée le 18 septembre 2025 par laquelle les consorts C demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mai 2025 de l'ambassade de France à New-Delhi (Inde) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et à leur enfant mineur, A C, M. C, ressortissant chinois né le 19 juin 1986, fait valoir la durée de séparation d'avec sa compagne, Mme B et l'un de ses deux fils mineur, A C, et la circonstance que sa compagne et son fils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité au Népal, où elle ne bénéficie d'aucune droit au travail et où son fils est privé d'accès à l'éducation et qu'ils encourent un réel risque d'expulsion vers la Chine. Toutefois, les requérants ne produisent aucune information sur leur condition de vie au Népal des demandeurs de visa ni aucun élément de nature à révéler l'occurrence et l'imminence des risques personnels d'expulsion tels qu'allégués. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2516219_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel