TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516219_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 1ère section,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 160 562 euros correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge pour un montant au titre des années 2007 à 2010 dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure du 5 février 2025 ; 2°) l’injonction à la direction générale des finances publiques de lui communiquer les fiches de comptes relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010 précisant les sommes exigibles et les paiements déjà effectués ; 3°) la restitution de toutes les sommes faisant suite à une saisie administrative découlant de la mise en demeure du 5 février 2025. La requête n’a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». D’autre part, l’article 885 D du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Enfin, l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige, dispose que : « (…) En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort (…) ». 2. L’impôt de solidarité sur la fortune, qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 885 D du code général des impôts, est assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, est au nombre des droits d’enregistrement dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en application des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête de Mme B... A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Paris, le 13 janvier 2026. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2516219_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel