TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516249_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrée le 8 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Simon Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Mme B... demande l’annulation d’une décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d’Oise. Toutefois, il ressort des termes de l’accusé de réception que la requérante a produit pour établir l’existence de ce rejet implicite que la commission de médiation a jusqu’au 8 décembre 2025 pour se prononcer. Dès lors, aucune décision implicite de rejet du recours amiable de Mme B... n’est intervenue à la date de la présente ordonnance. Les conclusions par lesquelles la requérante demande l’annulation de cette décision, qui sont prématurées, doivent donc être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée ai Préfet des hauts-de Seine. Fait à Cergy, le 23 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation e en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2516249_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel