TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516259_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme D F B épouse E et son fils, M. A B C, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2025 de l'ambassade de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. A B C ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxe au titre de l'article L.761- 1 du Code de Justice Administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle maintient les membres de la famille séparés alors qu'ils ont fait preuve de diligence ; en outre, M. B C se trouve isolé en République Démocratique du Congo, sans travail et dans une situation de dénuement matériel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu - la requête n° 2515188 enregistrée le 2 septembre 2025 par laquelle Mme F B épouse E et M. B C demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2025 de l'ambassade de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à son fils, M. B C, ressortissant congolais né le 24 septembre 2006, Mme E, ressortissante congolaise née le 25 juin 1990, et son fils font valoir la durée de séparation de la famille et la circonstance que le demandeur de visa se trouve isolé en République Démocratique du Congo sans travail et dans une situation de dénuement matériel. Toutefois, alors que Mme E a obtenu la qualité de réfugiée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2023, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l'obtention des visas litigieux dont la demande n'a été enregistrée que le 31 juillet 2024 et ne justifie pas des raisons de ce délai. En outre, si les requérants font valoir que M. B C est isolé en République Démocratique du Congo à la suite du décès de son père qui serait décédé, selon les déclarations de la requérante, le 13 août 2020, à l'âge de 11 ans, sans travail et dans une situation de dénuement matériel, ils ne justifient pas des conditions de séjour du demandeur de visa dans son pays d'origine ni qu'il y serait isolé. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme E et de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F B épouse E, à M. A B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2516259_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel