TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2516264_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient (…) l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » 3. Mme A... a transmis au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à sa demande d’acquisition de sa nationalité française, dont son recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’instruire les demandes de naturalisation et la demande de Mme A... qui s'analyse comme un recours gracieux, d’ailleurs adressé nominativement à l’adjoint au chef du bureau de l’accès à la nationalité, ne constitue pas une requête. Mme A... ne peut donc être regardée comme ayant saisi le tribunal d’un recours juridictionnel. En l’absence de conclusions, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 février 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 décembre 2025
ORTA_2516264_20251229TA449 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516264_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2516264_20260209
Données disponibles
- Texte intégral