TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516270_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Soumeire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2025 du Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) ;
2°) d'enjoindre au CMAC de statuer à nouveau sur son inaptitude définitive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été recruté en qualité de " chef de cabine " par la société " Air Corsica ", établissement se trouvant à Ajaccio, dans le département de la Corse-du-Sud. Ainsi, dès lors que l'établissement dont l'activité professionnelle à l'origine du litige est situé en Corse-du-Sud, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bastia en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bastia selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Soumeire et à la présidente du tribunal administratif de Bastia.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
No 2516270/12/1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2516270_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA