TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516276_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de police d'assurer effectivement le réacheminement en France de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de police d'assurer effectivement le réacheminement en France de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police est intervenu auprès de l'ambassade de France en Guinée dès le lundi 16 juin 2025 pour qu'un visa de retour soit délivré à M. A. Il résulte également de l'instruction que ce visa lui a été délivré le 25 juin 2025, que M. A a pu revenir en France le 1er juillet 2025, qu'il a été reçu dans les services de la préfecture de police le 4 juillet 2025 et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi valable jusqu'au 3 janvier 2026 lui a été remise. L'injonction prononcée par le juge des référés a ainsi été pleinement exécutée. Dans les circonstances de l'espèce et en dépit du retard avec lequel l'injonction prononcée par la juge des référés a été effectivement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 13 juin 2025. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 13 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Paris, le 7 juillet 2025 La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2516276/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516276_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2516276_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel