TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516289_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une lettre du 18 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas accompagné sa requête d’une copie de la décision par laquelle la commission de médiation du département de Paris l’a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B... a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé du 18 juin 2025 régulièrement notifié à l’adresse mentionnée dans sa requête à régulariser sa requête en produisant ladite décision dans un délai de quinze jours ou la preuve du recours déposé auprès de cette commission. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Le pli recommandé contenant cette lettre n’ayant pas été réclamé, il été retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé/non réclamé ». Cette lettre est donc réputée avoir été régulièrement notifiée à M. B... et ayant fait courir le délai de 15 jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 29 décembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, Signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2516289_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel