TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516295_20251108
- Date
- 8 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025 Mme B... A..., représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il existe une urgence alors que son contrat en alternance chez Thalès a pris fin le 25 septembre 2025 et que son employeur qui lui a proposé un poste d’ingénieur a été contraint de décaler sa date d’embauche, qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire, sans autorisation de travail et privée de ressources alors qu’elle doit assumer ses charges courantes ; elle risque de perdre cette opportunité professionnelle ; - cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au libre exercice de sa profession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. La requérante, ressortissante marocaine était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable jusqu’au 3 octobre 2025. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en aviation civile elle s’est vue proposer au sein du groupe Thalès, où elle avait effectué un stage en alternance, un poste d’ingénieur avec prise d’effet au 1er octobre 2025. Elle a déposé une demande de changement de statut le 2 août 2025. Elle demande la remise d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail en application de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, Mme A... ne justifie pas de l’urgence extrême de sa situation, en se bornant à produire un courriel de son employeur du 22 octobre 2025 qui précise seulement que sa « date d’embauche a été décalée au 1er décembre avec extension possible au besoin » et ce, alors même qu’elle se prévaut de charges et justifie s’être acquittée d’un loyer pour le mois d’octobre 2025, d’un échéancier d’électricité du 21 avril 2025 ainsi que d’une facture de téléphonie mobile du 9 octobre 2025 et que son stage en alternance s’est terminé le 25 septembre 2025. Dans ces conditions la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun le 8 novembre 2025. La juge des référés Signé : I. Gougot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2025
Référence
ORTA_2516295_20251108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA