TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516296_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissante libanaise née le 22 août 1996, Mme B... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 6 janvier 2026. Elle indique en avoir sollicité par voie postale le renouvellement le 5 novembre 2025. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande. 3. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. » 4. Il ressort des dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où la demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour doit être effectuée en préfecture ou par voie postale en application de l’article R. 431-3, le récépissé de cette demande est remis, non à tout demandeur, mais au seul étranger qui a été admis à souscrire une telle demande. 5. Mme B... est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Ce titre n’est pas au nombre de ceux figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2. L’intéressée a effectué une demande de renouvellement de ce titre par voie postale. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B... a été convoquée le 21 décembre 2025 à se présenter en préfecture le mardi 30 décembre 2025. Cette convocation, qui établit que l’intéressée a été admise à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour, a notamment pour objet de s’assurer de ce que le dossier est complet, de recueillir les empreintes de la requérante et de lui remettre un récépissé de sa demande en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande, étaient dépourvues d’objet avant même l’enregistrement de la requête. Il suit de là que celle-ci n’est pas recevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 décembre 2025. Le juge des référés, Signé T. A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2516296_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA