TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2516314_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire à raison d’une infraction au code de la route commise le 9 décembre 2025 ; 2°) de supprimer toute mention liée à cette infraction dans son casier judiciaire ; 3°) de la rétablir dans ses droits. Mme B... soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction en litige, étant victime d’une usurpation d’identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code pénal et le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l’appui de sa requête, Mme B... soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction en litige, étant victime d’une usurpation d’identité. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, le moyen de Mme B..., qui n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation de l’infraction, est toutefois inopérant devant le juge administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Marseille, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 octobre 2025
DTA_2517136_20251023TA1323 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516314_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516314_20260423