TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516380_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à l’instruction d’une demande de titre de séjour par la préfecture de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. M. B... A... saisit le tribunal en se bornant à produire des captures d’écran de courriels des services de la préfecture de la Loire-Atlantique mentionnant que sa demande de titre de séjour a été instruite, mais que les éléments communiqués n’ont pas permis d’y réserver une suite favorable, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptibles d’être examinées par la juridiction. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. A... n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Nantes, le 21 novembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2516380_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel