TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516392_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Rémy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de délivrer sans délai une permission de sortie au mineur hospitalisé, sauf avis médical contraire dûment motivé ; - à titre subsidiaire, de prescrire toute mesure de sauvegarde utile propre à faire cesser ou constater l’atteinte constatée ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le fils mineur de M. A... fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans son consentement. M. A... demande au juge des référés qu’une permission de sortie soit accordée à son enfant pour la journée du 25 décembre 2025. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 3211-12 et suivants qu’il n’appartient qu’à la seule autorité judiciaire de connaître d’une telle demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, Signé T. B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2516392_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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