TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516405_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. H... E... et Mme C... A..., M. et Mme B... D... et M. et Mme F... G... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a prescrit l’exécution d’office de travaux de remise en état de la voirie sur le domaine privé concernant le chemin du Pas de la Mue, Vallon des Cardelines sur le territoire de cette commune ; 2°) d’enjoindre à la commune des Pennes-Mirabeau de surseoir à toute intervention matérielle sur les parcelles privées concernées par l’arrêté, dans l’attente du jugement au fond, et d’ordonner toute mesure utile ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. La présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a prescrit l’exécution d’office de travaux de remise en état de la voirie sur le domaine privé concernant le chemin du Pas de la Mue, Vallon des Cardelines sur le territoire de cette commune, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... E..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée pour information à la commune des Pennes-Mirabeau. Fait à Marseille, le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2516405_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA