TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516417_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schwing, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le président directeur général du CNRS lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 3 jours et la publication de celle-ci au BO du CNRS, en cette dernière décision uniquement ; 2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée dès lors que la publication n’est pas encore intervenue, que celle-ci permet son identification et sera publiée en ligne, de telles circonstances portant atteinte à sa vie privée et professionnelle, impactant de manière irrémédiable sa réputation et son honneur ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité dès lors qu’en application de l’article L. 533-4 du code de la fonction publique la publication ne peut intervenir qu’après avis du conseil de discipline sur ce point, celui-ci étant défavorable en l’espèce, ce qui tend à démontrer que cette sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2516452 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 2. En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision en date du 24 octobre 2025, en tant seulement que le président directeur général du CNRS a décidé la publication de la décision portant suspension de fonctions de 3 jours au BO du CNRS, serait de nature à affecter gravement sa vie privée et professionnelle, et à impacter « de manière irrémédiable sa réputation et son honneur ». Par suite, Mme A... n’apportant pas de justifications, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l’article précité, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Le CNRS n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au CNRS. Fait à Marseille, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre chargé de la recherche en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2516417_20251231
Données disponibles
- Texte intégral