TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516431_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 5 mars 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif transmet sans délai le dossier de la requête à la juridiction qu'il estime compétente, autre que le Conseil d'Etat 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Loiret est compris dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision implicite, née le 31 mai 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 5 mars 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d'exercice de la profession, soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte de l'instruction que, à la date de la décision initiale du 5 mars 2025 par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, M. A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Brav Sécurité privée jusqu'au 26 mars 2025. En outre, l'article 9 de ce contrat stipule qu'il était susceptible d'exécuter ses fonctions d'" agent prévention sécurité " pour ladite société dans douze départements différents, relevant alors de différents ressorts de tribunaux administratifs. Par suite, dans l'impossibilité de déterminer un unique lieu d'exercice, il y a lieu d'examiner la question de la compétence territoriale au regard du siège social de son employeur avec lequel il avait contracté, à la date du 5 mars 2025. Celui-ci ayant son siège dans le département du Loiret, la requête de M. A, dans ces conditions, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être transmise, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-10 du code de justice administrative au tribunal administratif d'Orléans, selon la procédure prévue par son article R. 351-3 O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Paris, le 17 juin 2025. Le magistrat délégué, J-P. Ladreyt 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2516431_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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