TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516440_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal de reconsidérer le rejet de sa demande de prorogation du délai d’inventaire de la succession de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 3° Successions (…) ». 3. Mme B... demande l’intervention du tribunal dans le cadre d’une succession. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu’un tel litige relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il en résulte que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 10 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2516440_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel