TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516443_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 26 novembre 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, en se prévalant de son état de santé, M. B... ne conteste pas qu’il est célibataire et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, éléments retenus par l’arrêté. Au demeurant, ces arguments ne sont appuyés que de pièces éparses et peu détaillées et sont clairement insuffisants pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. 4. En second lieu, si M. B... soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’un retour au Bangladesh l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’impossibilité d’accéder à une offre de soins, le requérant, qui n’indique pas la pathologie dont il souffre, ne produit aucun élément susceptible d’apprécier le bien-fondé de ce dernier moyen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2516443_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel