TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516463_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et d’autorisation de travail. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. B... a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux dirigé en raison de son illégalité contre la décision du 22 octobre 2025 que la préfète du Rhône lui a opposée mais ne constitue en réalité qu’un recours à caractère administratif destiné à l’autorité préfectorale elle-même afin que celle-ci revienne sur sa décision du 22 octobre 2025 au regard notamment des précisions que M. B... entend apporter quant à son activité professionnelle. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître d’une telle demande à caractère gracieux, qui lui a ainsi été adressée à tort, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2516463_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel