TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516472_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de procéder au dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de ce titre. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre expire le 6 octobre 2025 ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit de travailler, à son droit de séjourner régulièrement sur le territoire français, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 6 octobre 2025. Il a sollicité le 23 juin 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de ce titre. M. A... expose ses craintes quant à la continuité de sa situation administrative et professionnelle en cas de perte de son droit au séjour. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance. Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. A..., s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2516472_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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