TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2516514_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 24 septembre 2025 et 28 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourg Joly à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis au regard du non-respect par l’EHPAD d’un délai de préavis de deux mois pour la communication de la décision de non-renouvellement de son contrat, du non-renouvellement de son contrat et du non-respect du délai de repos de onze heures entre chaque journée de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 612‑1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). » Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». La requête déposée par Mme A... tend à l’indemnisation par l’EHPAD de Bourg Joly des préjudices résultant, d’abord, du non-respect du délai de préavis de deux mois pour la communication de la décision de non-renouvellement de son contrat, résultant, ensuite, du non-renouvellement de son contrat et résultant, enfin, du non-respect du temps de repos de onze heures entre chaque journée de travail. Cette requête n’était pas accompagnée d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante le 25 novembre 2025 et dont elle a accusé réception au plus tard le 6 février 2026, date à laquelle elle a produit des pièces en réponse à la demande de régularisation, Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en justifiant d’une demande indemnitaire préalable. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bourg Joly. Fait à Nantes, le 16 février 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2516514_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel