TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516525_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures afin de procéder à la prise d’empreintes biométriques pour finaliser l’examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, ce qui porte atteinte à sa stabilité personnelle, financière et professionnelle ainsi qu’à la situation financière et administrative de son mari ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au séjour, à son droit au travail et à la formation, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et à son droit à la santé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise et qu’une attestation en ce sens lui a été fournie indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2029 allait lui être délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, par courrier du 25 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 1er octobre 2025. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A..., et une attestation en ce sens lui a été fournie indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2029 allait lui être délivrée. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2516525_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
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