TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516528_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- une procédure pénale est en cours, en lien direct avec les problématiques objet des documents sollicités ; - les documents administratifs en cause sont directement utiles à l’exercice des droits de la défense ; - la décision en litige constitue une atteinte grave, actuelle et continue à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - sa demande ne présente pas un caractère abusif ; - la décision attaquée qui se présente comme un refus global et indifférencié en méconnaissance des obligations d’examen individualisé, est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de procédure pénale ; le code des relations entre le public et l’administration le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés, afin d’obtenir la communication de documents administratifs, de suspendre la décision expresse de rejet du 29 juillet 2025 par laquelle la Ville de Beaurecueil, par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « ne sont communicables (…) 2°) les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. 4. D’autre part, aux termes de l’article 114 alinéa 5 du code de procédure pénale : « Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande (…) ». 5. Il ressort des explications mêmes du requérant que les pièces dont il demande la communication sont en lien direct avec une procédure pénale actuellement en cours, dont il n’est ni soutenu ni établi qu’elles ne figureraient pas au dossier pénal, qu’il ne pourrait y avoir accès ou que l’autorité judiciaire ne s’opposerait pas à leur communication. Par suite, il ne peut en l’état de l’instruction être regardés comme justifiant que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 7 janvier 2026 Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2516528_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA