TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516529_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en présence d'une première demande de titre de séjour pour un jeune majeur qui bascule d'une situation régulière pendant sa minorité à une situation irrégulière et qu'il a toute sa famille en France ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2024 ; en effet, les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, méconnaissent le droit reconnu à tout étranger de solliciter sa régularisation, les articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2516250 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que de la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans dont elle est assortie, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un retrait ou d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, M. A soutient que l'urgence doit être présumée en cas de refus d'une première demande de titre de séjour pour un jeune majeur dont la famille est présente en France. Toutefois, d'une part, M. A, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent et il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. D'autre part, en se bornant à invoquer sa durée de présence en France et la présence de sa mère et de ses frères et sœur, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la suspension demandée répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2516529/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2516529_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel