TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516534_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 16 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la vice-doyenne PASS et mineure santé des L.AS de l'université Paris Cité a refusé de procéder au réexamen de son admission en deuxième année de pharmacie dans le cadre de la licence accès Santé (L.AS) ; 2°) d'ordonner à l'université Paris Cité de réexaminer son dossier et, à titre conservatoire, de l'admettre à participer aux oraux d'admission. Elle soutient que : - elle a validé sa mineure santé avec une moyenne générale supérieure à 10/20, elle a réussi son semestre 5 (bloc fondamental) en première session et a rempli toutes les autres conditions administratives et pédagogiques nécessaires à l'accès en deuxième année de pharmacie, seule sa note de chimie égale à 7,167/20 l'empêche d'y accéder, sa capacité de travail et sa concentration ont été affectées, notamment durant la période des évaluations en chimie, dès lors qu'elle a cumulé deux emplois étudiants cette année pour faire face à des difficultés financières familiales, sa mère a été victime d'un accident de travail, puis d'une opération lourde, lui imposant un rôle d'aidante principale ; - il y a urgence dès lors que les oraux d'admission, qui représentent 35 % de la note finale, sont programmés dans les jours à venir, que le classement des admissibles est déjà en cours, et que si elle n'est pas réintégrée dans les prochains jours, elle ne pourra matériellement pas participer aux épreuves, même si un réexamen ultérieur lui donne raison, cela représenterait également une perte définitive de chance car la procédure ne peut être répétée dans l'année ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à l'égal accès à l'enseignement supérieur reconnu par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946, par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat notamment sur l'égal traitement des candidats à des concours publics, à l'obligation d'examen individualisé, au principe d'égalité entre les candidats, et au droit à l'erreur proportionnée quand le mérite global est établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le préambule de la Constitution de 1946 ; - le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Mme B fait valoir que seule sa note de chimie égale à 7,167/20 l'empêche d'accéder en deuxième année de pharmacie dans le cadre de la licence accès Santé (L. AS). Elle soutient que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à l'égal accès à l'enseignement supérieur reconnu par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946, par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat notamment sur l'égal traitement des candidats à des concours publics, à l'obligation d'examen individualisé, au principal d'égalité entre les candidats, ainsi qu'au droit à l'erreur proportionnée quand le mérite global est établi. Toutefois, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen, ces moyens sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 juin 2025. Le juge des référés, Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2516534_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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