TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516537_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. D E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme F A, Députée de la 3ème circonscription du Rhône, régulièrement saisie en date du 12 mars 2024, de faire application de l'article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits ; 2°) d'appeler à la procédure en qualité d'observateurs et invités à produire leurs observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, Madame B G des droits), et le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction Administrative ; 3°) d'ordonner, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d'État ; 4°) de procéder à la désignation d'un avocat ; 5°) qu'il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l'objet de sa saisine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. A l'appui de sa demande, M. E ne fait état d'aucun élément propre à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public. Dès lors, la requête de M. E est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses demandes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E. Fait à Paris, le 30 juin 2025. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2516537_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA