TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516567_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de cette même notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 3. Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a invité l’intéressé à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 14 janvier 2026 via l’application Télérecours. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse, M. B... serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse à ce jour, celui-ci est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mars 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2025
DTA_2516566_20250715TA752 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516567_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516567_20260302