TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516605_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les affaires à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Yvelines se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d'exercice de la profession, soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte de l'instruction que M. A est employé comme agent de sécurité par la société ESP Sécurité, dont le siège social se trouve dans le département des Yvelines. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Versailles selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 27 juin 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2516605_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel