TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516611_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 22 octobre 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise le 22 août 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui réclame paiement de la somme totale de 1 261 euros, correspondant à indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2, L. 553-2-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’allocations de logement sociale, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte (…). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ». Il résulte des dispositions analysées au point 3 et de celles citées au point 4 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 3. Au cas particulier, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, le requérant conteste le bien-fondé de l’indu d’ALS au motif qu’il était éligible à cette allocation sur la période en litige. Par une demande du 17 septembre 2025, dont le requérant a accusé réception le 19 septembre suivant, M. B... a été en conséquence invité à produire une copie de son recours administratif préalable adressé à la CAF et contestant le bien fondé de cet indu ainsi que, le cas échéant, la réponse de la CAF sur cette contestation. Si le requérant a produit un mémoire le 22 octobre 2025, il n’a en tout état de cause pas répondu à cette demande de production de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B..., à l’appui desquelles il ne présente qu’un moyen irrecevable, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2516611_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel