TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516615_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formulé à l’encontre d’un refus d’octroi d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son enfant, A... C.... 2°) de réexaminer la situation de son enfant. Vu es autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (…)». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…). ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’AESH, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. En l’espèce, la requérante entend contester une décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formulé à l’encontre d’une décision de refus d’octroi d’AESH pour son enfant A... C.... Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au président du tribunal judiciaire de Pontoise. Fait à Cergy, le 11 décembre 2025. Pour le Président empêché, Le vice-président Signé Karim Kelfani La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2516615_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel