TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516624_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé le 24 mars 2025 au titre de l’année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». M. A..., contrôleur des services techniques au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine, soutient que les modalités de saisine de la commission administrative paritaire ne sont pas clairement énoncées dans la décision litigieuse. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024. Si M. A... fait par ailleurs valoir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure à raison de la mauvaise conduite du processus d’évaluation pour l’année 2024, il n’assortit pas ces allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. A... fait état de ce que son compte-rendu d’évaluation comporterait de nombreuses inexactitudes matérielles ne reflétant pas sa valeur professionnelle, ce moyen n’est pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222‑1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2516624_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel