TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516641_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Zavarro, s’adresse au tribunal administratif « pour que son indemnisation, suite à son AT du 18 août 2017, soit jugée de la façon suivante : DFTT : 3075 euros, DFTP – classe 2 : 2637.50 euros, AIPP : 11% : 17600 euros, AIPP : 30% : 63000 euros, QD : 3/7 : 6500 euros, PE : 2/7 : 2500 euros, note du dr A... : 600 euros. ». Par un courrier du 5 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B... C..., sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. La requête de Mme C... n’est pas accompagnée de la décision par laquelle la collectivité territoriale, qui au demeurant n’est pas identifiée, a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. Mme C... a été invité, par un courrier du 5 janvier 2026, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » à régulariser son recours en produisant la preuve de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable, dans un délai de quinze jours. En se bornant à produire, le 20 janvier 2025, un courrier électronique du 23 juillet 2025, dont le destinataire est « sgrass@marseille.fr; cmendre@marseille.fr », qui ne permet toujours pas d’identifier la personne publique mise en cause et sans produire l’accusé réception de ce mail, Mme C... n’a pas satisfait à cette demande de régularisation et n’a pas davantage justifié qu’une demande préalable indemnitaire avait été formée devant l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Marseille, le 22 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2516641_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel