TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516646_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, la société Monamiligo, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 8 juillet 2025 par la région des Pays de la Loire pour recouvrer une créance de 2 250 euros au titre de pénalités de retard ; 2°) de la décharger du paiement de la somme litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que le titre exécutoire contesté a été retiré par une décision du 31 décembre 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : Par une décision du 31 décembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la région des Pays de la Loire a retiré le titre exécutoire litigieux. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société Monamiligo aux fins d’annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme que la société Monamiligo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Monamiligo aux fins d’annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monamiligo et à la région des Pays de la Loire. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 12 mars 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4412 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516646_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516646_20260312
Données disponibles
- Texte intégral