TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516677_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2516677, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Mayenne et à la caisse d'allocations familiales de rétablir son droit au RSA à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond du litige ; 3°) d’examiner l’affaire sans audience compte tenu de son état de santé et de ses difficultés de déplacement ou, à tout le moins, de l’autoriser à formuler des observations par écrit si une audience devait néanmoins être organisée. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de ressources pour faire face à ses besoins essentiels, que sa mobilité est réduite et que sa santé et sa dignité sont menacées alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du fait de la pathologie invalidante (coxarthrose sévère) dont il est atteint ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - l’ordonnance n° 2516246 du 22 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par une décision du 22 août 2025, le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin au droit de M. A... au RSA au motif que l’intéressé a cessé de remplir les conditions pour bénéficier de cette allocation. Sans attendre que cette autorité ait statué sur le recours préalable obligatoire dont il justifie l’avoir saisie le 28 août 2025, M. A... demande une nouvelle fois au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 en faisant valoir le handicap dont il est atteint et la privation de ressources pour faire face à ses besoins essentiels. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance susvisée n° 2516246 du 22 septembre 2025, les justifications présentées par M. A... sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui se substituera à la décision litigieuse, interviendra au plus tard à la fin du mois d’octobre 2025. Par suite, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2516677_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel