TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516691_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » M. B... demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B.... N’ayant pas justifié d’une qualité donnant intérêt pour agir au nom de son épouse, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Il appartient à M. B..., s’il s’y croit fondé, d’introduire devant la commission de médiation une demande tendant à la reconnaissance de sa propre demande de logement social comme prioritaire et urgente. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 30 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2516691_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel