TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516736_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 23 et 24 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de l’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dont il était titulaire. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté attaqué lui cause un préjudice grave et immédiat, au motif qu’il ne peut plus continuer à occuper l’emploi d’agent de sécurité aéroportuaire, qui est indispensable à sa stabilité financière et personnelle et que la perte de cet emploi compromettrait ses projets et son insertion sociale ; - la mesure prononcée par l’arrêté en litige est disproportionnée, dès lors qu’il a toujours eu un comportement irréprochable, que les faits sur lesquels elle est fondée, qui présentent un caractère isolé, sont sans lien avec ses fonctions et sans risque pour la sûreté et qu’en outre son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été habilité, en qualité d’agent de sécurité, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes par une décision du 31 octobre 2024, pour une période de trois ans. Par un arrêté n° 2025/09/25-10124 du 4 septembre 2025, le préfet de police a abrogé cette habilitation. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Le préfet de police a abrogé l’habilitation mentionnée au point 1 au motif que la moralité ou le comportement de M. A... ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou étaient incompatibles avec l'exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2516736_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA