TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516742_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 20 novembre 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d'instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a mis fin à la rétention administrative de M. A... et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Dans ces conditions, la requête de M. A... est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025. La présidente, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2516742_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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